Comparaisons sur le plan international

Étant donné que les réglementations juridiques influençant l’efficacité territoriale des publications défensives varient en fonction des pays, vous trouverez ci-dessous les différentes législations en rapport avec les publications défensives en Europe, aux États-Unis et au Japon – les trois régions du monde utilisant le plus les brevets.

Europe

Invention brevetable (CBE, article 52): Les brevets européens sont délivrés pour les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle.

Nouveauté (CBE, article 54): (1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique.

État de la technique (CBE, article 54): (2) L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. (3) Est également considéré comme compris dans l'état de la technique le contenu de demandes de brevet européen telles qu'elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au paragraphe 2 et qui n'ont été publiées, en vertu de l'article 93, qu'à cette date ou qu'à une date postérieure.

Activité inventive (CBE, article 56): Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. Si l'état de la technique comprend des documents visés à l'article 54, paragraphe 3, ils ne sont pas pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive.

Publication par l'Office des brevets: dossier de demande de brevet après 18 mois.

Délai de grâce pour les nouveautés: non.

Apréciation de la nouveauté: pour cette appréciation, l’ensemble de l’état de la technique est pris en compte, y compris les dossiers de demande de brevet non publiés (avant l’échéance du délai de 18 mois).

Appréciation de l'activité inventive: état de la technique sans les dossiers de demande de brevets non publiés.

Création d’une publication défensive selon le droit de brevets européen :

1) Avant la délivrance d’un brevet à un tiers, en tant qu’observation devant l’Office européen des brevets, conformément à l’article 115 de la CBE.

2) Après la délivrance d’un brevet à un tiers.

  • Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la mention de la délivrance du brevet européen au Bulletin européen des brevets, toute personne peut faire opposition à ce brevet auprès de l'Office européen des brevets, conformément au règlement d'exécution (article 99, alinéa 1 de la CBE).
  • Lors d’une procédure judiciaire, après expiration du délai d’opposition dans le cas d’une action en annulation sur le plan national.

United States of America

Inventions patentable (35 USC; US-PatG, §101): Whoever invents or discovers any new and useful pro­cess, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.

Conditions for patentability; novelty and loss of right to patent (§102): A person shall be entitled to a patent unless (a) the invention was known or used by others in this country, or patented or described in a printed publication in this or a foreign country, before the invention thereof by the applicant for patent [...].

Period preclusive of prejudice to novelty (§102): A person shall be entitled to a patent unless (b) the invention was patented or described in a printed publication in this or a foreichn country or in public use or on sale in this country, more than one year prior to the date of the application for patent in the United States [...].

Publication par l'Office des brevets: dossier de demande de brevet après 18 mois.

Délai de grâce pour les nouveautés: oui, un an.

Appéciation de la nouveauté et de l'activité inventive: pour cette appréciation, l’ensemble de l’état de la technique est pris en compte, y compris les dossiers de demande de brevet non publiés (avant l’échéance du délai de 18 mois).

Création d’une publication défensive selon le droit de brevets américain:

1) Avant la délivrance d'un brevet à un tiers:

  • Pendant la durée d'attente de la demande de brevet jusqu'à sa publication (paragraphe 1.291 des Patent Rules devant l'USPTO).
  • Après publication de la demande de brevet américain, dans un délai de 2 mois en tant qu'information importante pour une examination, conformément au paragraphe 1.99 Patent devant l'USPTO.

2) Après la délivrance d'un brevet à un tiers:

  • Sans limite dans le temps, dans le cas d'une nouvelle examination, selon les paragraphes 301 à 318 de la loi américaine sur les brevets devant l'USPTO.
  • Lors d'une procédure judiciaire:
    1. Par le biais d'une declatory judgement suit selon. 28 U.S.C. paragraphe 2201 devant une US Federal District Court. 
    2. En tant que defense of invalidity selon le paragraphe 282, alinéa 2 (2), de la loi américaine sur les brevets lors de la défense contre une accusation de violation d'un brevet.
    3. Par le biais d'une counterclaim en tant qu'offensive évidente contre une accusation de violation d'un brevet.

Exception "Statutory Invention Registration (SIR)": possibilité officielle de remise de publications défensives auprès de l'USPTO. Procès long et compliqué qui ne s'est pas imposé jusqu'à présent à cause de plusieurs inconvénients.

Japan

Conditions for Patentability (Loi japonaise sur les brevets, loi n° 121,paragraphe 29):
(1) An inventor of an invention that is industrially applicable shall be entitled to obtain a patent for the said invention, except for the following: (i) inventions that were publicly known in Japan or a foreign country, prior to the filing of the patent application; (ii) inventions that were publicly worked in Japan or a foreign country, prior to the filing of the patent application; (iii) inventions that were described in a distributed publication, or inventions that were made publicly available through a telecommunications line in Japan or a foreign country, prior to the filing of the patent application.

(2) Where, prior to the filing of the patent application, a person ordinarily skilled in the art of the invention would have been able to easily make the invention based on an invention prescribed in any of the pa­ra­graphs of the preceding subsection, a patent shall not be granted for such an invention notwithstanding the preceding subsection. [...]

Exception to lack of novelty of invention (Loi japonaise sur les brevets, loi n°121, paragraphe 30): (1) In the case of an invention which has fallen under any of the paragraphs of Section 29(1) by reason of the fact that the person having the right to abtain a patent has conducted a test, has made a presentation in a printed publication, has made a presentation through electric telecommunications lines, or has made a presentation in writing at a study meeting held by an academic group designated by the Commissioner of the Patent Office, such invention shall be deemed not have fallen under any of the pa­ra­graphs of Section 29(1) for the purposes of Section 29(1) and (2) for the invention claimed in a patent application which has been filed by the said person within six month from the date on which the invention first fell under any of those paragraphs. [...]

Publication par l'Office des brevets: dossier de demande de brevet après 18 mois.

Délai de grâce pour les nouveautés: oui, 6 mois.

Apréciation de la nouveauté: pour cette appréciation, l’ensemble de l’état de la technique est pris en compte, y compris les dossiers de demande de brevet non publiés (avant l’échéance du délai de 18 mois).

Appréciation de l'activité inventive: état de la technique sans les dossiers de demande de brevets non publiés.

Création d’une publication défensive selon le droit de brevets japonais:

1) Avant la délivrance d'un brevet à un tiers:

À partir de la durée d'attente de la demande de brevet en tant qu'information importante pour l'examination selon le paragraphe 13 de la JPatG-AO (Loi japonaise sur les brevets) devant le JPO.

2) Après la délivrance d'un brevet à un tiers:

  • Lors d'une procédure administrative avec la procédure d'invalidité, conformément au paragraphe 123 de la Loi japonaise sur les brevets devant le JPO.
  • Lors d'une procédure judiciaire:
    1) En tant qu'argument contre une plainte de violation de brevet (cf. paragraphe 104, alinéa 1, de la  Loi japonaise sur les brevets), quoi que la décision qui suit n'ait qu'en effet exécutoire relatif.
    2) Par le biais d'un jugement déclaratoire portant sur la déclaration de la non-violation d'un brevet, laquelle n'est toutefois autorisée qu'à l'issue de la décision finale lors d'un litige et ne pourrait pas être décidée en dehors du cadre de la validité du brevet.